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Article 56 J quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 56 J quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.

Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.