Articles

Article 56 J quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 56 J quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.