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Article 55 C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 55 C AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.