Article 55 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 55 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.