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Article 54 nonies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 nonies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.

Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.