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Article 54 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;

de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.

Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.