Article 54 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.