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Article 54-0 BX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BX AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.