Article 54-0 BS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 BS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.