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Article 54-0 BQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BQ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.

Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :

1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;

2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;

3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.