Article 54-0 BO AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 BO AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.