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Article 54-0 BK AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BK AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.