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Article 54-0 BG AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BG AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :

en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;

en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :

Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;

Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;

Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Gris pour les autres spiritueux.