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Article 54-0 BC AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BC AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :

a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;

b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;

c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;

d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;

e. La marque du fabricant des capsules.

Lorsque les capsules sont apposées par des entrepositaires agréés qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.