Article 54-0 BB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 BB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.