Article 54-0 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.