Article 54-0 AF AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 AF AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les entrepositaires agréés et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.