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Article 54-0 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.

Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.

Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.