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Article 54-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.

Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.

L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.