Article 54-0 P AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 P AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.