Article 54-0 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.