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Article 54-0 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.

Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.