Article 54-0 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.