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Article 54-0 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.

Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.