Articles

Article 54-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 BX.

L'apposition de ces capsules se substitue au document mentionné au II de l'article 302 M du code précité.