Article 54 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.