Article 51 octies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 51 octies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
Déclarées obtenues dans la distillerie ;
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;