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Article 51 octies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 octies D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;

Déclarées obtenues dans la distillerie ;

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.