Article 51 septies I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.