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Article 51 septies I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 septies I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

En charges, les quantités d'alcools :

Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

Produites sur place ;

Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

En décharges, les quantités d'alcool :

Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

Dénaturées en présence du service.

Et, en restes, les quantités d'alcool :

Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.