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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.