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Article 50-0 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50-0 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :

a. Produits de tabac :

cigarettes : 200 pièces, ou

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
100 pièces, ou

cigares : 50 pièces, ou

tabac à fumer : 250 grammes ;

b. Alcools et boissons alcooliques :

boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et

vins tranquilles : 2 litres ;

c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.

2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.