Article 50-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.