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Article 50-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :

a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;

b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;

c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;

d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.