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Article 50 quaterdecies-0 A ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 quaterdecies-0 A ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :

Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage

1,35 euro par tonne

Pour les produits de l'aquaculture

0,10 euro par tonne

Pour le lait

0,02 euro par mètre cube

Pour les ovoproduits

0,46 euro par tonne
d'œufs en coquille