Articles

Article 50 quaterdecies-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 quaterdecies-0 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76 euro

Pour les tonnes suivantes

0,38 euro

Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,46 euro

Pour les tonnes suivantes

0,23 euro

Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :

Pour les 50 premières tonnes dans le mois

0,76 euro

Pour les tonnes suivantes

0,38 euro

Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.