Article 50 sexies K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 sexies K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.