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Article 50 sexies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 sexies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.