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Article 50 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.