Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.