Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.