Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.