Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.