Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.