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Article 41 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 41 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.