Article 41 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 41 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 650 000 F à l'introduction comme à l'expédition.
II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 1 500 000 F à l'introduction et à 3 000 000 F à l'expédition.
III. - Un seuil annuel de 15 000 000 F est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.