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Article 41 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 41 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.