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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par l'article 287-1 du code général des impôts est fixée comme suit :

a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.

b. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

Sociétés selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant; 69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant; 79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

Sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant; 75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant. Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

c. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

Sociétés selon la forme juridique :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant;

Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant;

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :

Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant; G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant; P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant. Sociétés associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.

3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coincide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.

4° En cas d'utilisation de la voie postale le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.

2. Si au cours d'un mois il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.