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Article 30-0 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 30-0 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :


D'une pâte (dite levée, brisée, feuilletée, sablée, à choux, génoise, etc.) ;


Ou d'une meringue, et de l'un au moins des produits suivants :


Crème (dite pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) ;


Pâte ou crème d'amandes ;


Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits ;


Alcools dans une proportion déterminante.