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Article 29 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 29 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.