Article 29 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 29 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.