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Article 29 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 29 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.