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Article 29 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 29 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

a) La date de l'opération ;

b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.